Convention relative à la procédure civile

Texte original


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4

L’ex­écu­tion de la sig­ni­fic­a­tion prévue par les art. 1, 2 et 3 ne pourra être re­fusée que si l’État, sur le ter­ritoire duquel elle dev­rait être faite, la juge de nature à port­er at­teinte à sa souveraineté ou à sa sé­cur­ité.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden