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Art. 9
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l’État requérant à l’autorité qui sera désignée par l’État requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l’exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l’exécution. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique. Chaque État contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu’il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique. Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à ce que deux États contractants s’entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives. |
