Convention relative à la procédure civile

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Art. 9

Les com­mis­sions rog­atoires seront trans­mises par le con­sul de l’État re­quérant à l’autor­ité qui sera désignée par l’État re­quis. Cette autor­ité en­verra au con­sul la pièce con­statant l’ex­écu­tion de la com­mis­sion rog­atoire ou in­di­quant le fait qui en a em­pêché l’ex­écu­tion.

Toutes les dif­fi­cultés qui s’élèveraient à l’oc­ca­sion de cette trans­mis­sion seront réglées par la voie dip­lo­matique.

Chaque État con­tract­ant peut déclarer, par une com­mu­nic­a­tion ad­ressée aux autres États con­tract­ants, qu’il en­tend que les com­mis­sions rog­atoires à ex­écuter sur son ter­ritoire lui soi­ent trans­mises par la voie dip­lo­matique.

Les dis­pos­i­tions qui précèdent ne s’op­posent pas à ce que deux États con­tract­ants s’en­tend­ent pour ad­mettre la trans­mis­sion dir­ecte des com­mis­sions rog­atoires entre leurs autor­ités re­spect­ives.

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