Constitution
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Art. 107 Programme de législature
1 Le Conseil d’État présente son programme de législature au Grand Conseil dans les six mois suivant son entrée en fonction. 2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de deux mois. 3 Au début de chaque année, le Conseil d’État présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature. 4 Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil. 5 Le Conseil d’État assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature. |