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Constitution
de la République et canton de Genève
(Cst-GE)

du 14 octobre 2012 (État le 6 mars 2023) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Art. 109 Procédure législative

1 Le Con­seil d’État di­rige la phase pré­par­atoire de la procé­dure lé­gis­lat­ive.

2 Il peut présenter des pro­jets de loi, des amende­ments et des pro­pos­i­tions au Grand Con­seil.

3 Dans ses rap­ports au Grand Con­seil, il relève les con­séquences économiques, fin­an­cières, éco­lo­giques et so­ciales à long ter­me des pro­jets lé­gis­latifs.

4 Il pro­mulgue les lois. Il est char­gé de leur ex­écu­tion et ad­opte à cet ef­fet les règle­ments et ar­rêtés né­ces­saires.

5 Lor­sque le Grand Con­seil ad­opte un pro­jet de loi qui n’a pas été dé­posé par le Con­seil d’État, ce derni­er peut, av­ant de pro­mulguer la loi, le re­présenter au Grand Con­seil avec ses ob­ser­va­tions, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nou­veau, le Grand Con­seil ad­opte le pro­jet élaboré précé­dem­ment, le Con­seil d’État pro­mulgue la loi.