Constitution
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Art. 9 Principes de l’activité publique
1 L’État agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle. 2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé. 3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international. 4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente. |