Constitution
de la République et canton de Genève
(Cst-GE)

du 14 octobre 2012 (État le 6 mars 2023) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 9 Principes de l’activité publique

1 L’État agit au ser­vice de la col­lectiv­ité, en com­plé­ment de l’ini­ti­at­ive privée et de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle.

2 L’activ­ité pub­lique se fonde sur le droit et ré­pond à un in­térêt pub­lic. Elle est pro­por­tion­née au but visé.

3 Elle s’ex­erce de man­ière trans­par­ente, con­formé­ment aux règles de la bonne foi, dans le re­spect du droit fédéral et du droit in­ter­na­tion­al.

4 Elle doit être per­tin­ente, ef­ficace et ef­fi­ciente.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden