Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 106 Jeux d'argent

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les jeux d'ar­gent en ten­ant compte des in­térêts des can­tons.

2Une con­ces­sion de la Con­fédéra­tion est né­ces­saire pour ouv­rir et ex­ploiter une mais­on de jeu. Lor­squ'elle oc­troie une con­ces­sion, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les réal­ités ré­gionales. Elle prélève sur les re­cettes dé­gagées par l'ex­ploit­a­tion des jeux un im­pôt qui ne doit pas dé­pass­er 80 % du produit brut des jeux. Cet im­pôt est af­fecté à l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

3L'autor­isa­tion et la sur­veil­lance des jeux d'ar­gent suivants sont du ressort des can­tons:

a.
les jeux auxquels peuvent par­ti­ciper un nombre il­lim­ité de per­sonnes en plusieurs en­droits et dont le ré­sultat est déter­miné par un tirage au sort com­mun ou par un procédé ana­logue, à l'ex­cep­tion des sys­tèmes de jack­pot des mais­ons de jeu;
b.
les par­is spor­tifs;
c.
les jeux d'ad­resse.

4Les al. 2 et 3 s'ap­pli­quent aus­si aux jeux d'ar­gent ex­ploités par le bi­ais d'un réseau de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

5La Con­fédéra­tion et les can­tons tiennent compte des dangers in­hérents aux jeux d'ar­gent. Ils prennent les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives et les mesur­es de sur­veil­lance pro­pres à as­surer une pro­tec­tion ad­aptée aux spé­ci­ficités des jeux ain­si qu'au lieu et au mode d'ex­ploit­a­tion de l'of­fre.

6Les can­tons veil­lent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soi­ent in­té­grale­ment af­fectés à des buts d'util­ité pub­lique, not­am­ment dans les do­maines cul­turel, so­cial et spor­tif.

7La Con­fédéra­tion et les can­tons co­or­donnent leurs ef­forts dans l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. La loi in­stitue à cet ef­fet un or­gane com­mun com­posé à parts égales de membres des autor­ités d'ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion et de membres des autor­ités d'ex­écu­tion des can­tons.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden