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Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux *
1La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
2Elle peut en outre percevoir:
2bisSi les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.3 3Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. 1* avec disposition transitoire |
