Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)


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Art. 41

1La Con­fédéra­tion et les can­tons s'en­ga­gent, en com­plé­ment de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l'ini­ti­at­ive privée, à ce que:

a.
toute per­sonne béné­ficie de la sé­cur­ité so­ciale;
b.
toute per­sonne béné­ficie des soins né­ces­saires à sa santé;
c.
les fa­milles en tant que com­mun­autés d'adultes et d'en­fants soi­ent protégées et en­cour­agées;
d.
toute per­sonne cap­able de trav­ailler puisse as­surer son en­tre­tien par un trav­ail qu'elle ex­erce dans des con­di­tions équit­ables;
e.
toute per­sonne en quête d'un lo­ge­ment puisse trouver, pour elle-même et sa fa­mille, un lo­ge­ment ap­pro­prié à des con­di­tions sup­port­ables;
f.
les en­fants et les jeunes, ain­si que les per­sonnes en âge de trav­ailler puis­sent béné­fi­ci­er d'une form­a­tion ini­tiale et d'une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à leurs aptitudes;
g.
les en­fants et les jeunes soi­ent en­cour­agés à de­venir des per­sonnes in­dépend­antes et so­ciale­ment re­spons­ables et soi­ent soutenus dans leur in­té­gra­tion so­ciale, cul­turelle et poli­tique.

2La Con­fédéra­tion et les can­tons s'en­ga­gent à ce que toute per­sonne soit as­surée contre les con­séquences économiques de l'âge, de l'in­valid­ité, de la mal­ad­ie, de l'ac­ci­dent, du chômage, de la ma­ter­nité, de la con­di­tion d'orph­elin et du veuvage.

3Ils s'en­ga­gent en faveur des buts so­ci­aux dans le cadre de leurs com­pétences con­sti­tu­tion­nelles et des moy­ens dispon­ibles.

4Aucun droit sub­jec­tif à des presta­tions de l'Etat ne peut être dé­duit dir­ecte­ment des buts so­ci­aux.

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