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Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral
1Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. 2La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.1 3La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.2 1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). |