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Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)

Art. 76 Eaux

1Dans les lim­ites de ses com­pétences, la Con­fédéra­tion pour­voit à l'util­isa­tion ra­tion­nelle des res­sources en eau, à leur pro­tec­tion et à la lutte contre l'ac­tion dom­mage­able de l'eau.

2Elle fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la con­ser­va­tion et à la mise en valeur des res­sources en eau, à l'util­isa­tion de l'eau pour la pro­duc­tion d'én­er­gie et le re­froid­isse­ment et à d'autres in­ter­ven­tions dans le cycle hy­dro­lo­gique.

3Elle lé­gi­fère sur la pro­tec­tion des eaux, sur le main­tien de débits résiduels ap­pro­priés, sur l'amén­age­ment des cours d'eau, sur la sé­cur­ité des bar­rages et sur les in­ter­ven­tions de nature à in­flu­en­cer les pré­cip­it­a­tions.

4Les can­tons dis­posent des res­sources en eau. Ils peuvent pré­lever, dans les lim­ites prévues par la lé­gis­la­tion fédérale, une taxe pour leur util­isa­tion. La Con­fédéra­tion a le droit d'util­iser les eaux pour ses en­tre­prises de trans­port, auquel cas elle paie une taxe et une in­dem­nité.

5Avec le con­cours des can­tons con­cernés, elle statue sur les droits re­latifs aux res­sources en eau qui in­téres­sent plusieurs Etats et fixe les taxes d'util­isa­tion de ces res­sources. Elle statue égale­ment sur ces droits lor­sque les res­sources en eau in­téres­sent plusieurs can­tons et que ces derniers ne s'en­tend­ent pas.

6Dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle prend en con­sidéra­tion les in­térêts des can­tons d'où provi­ent l'eau.