Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables aux réseaux de chemins et de sen­ti­ers pédestres et aux réseaux de voies cyc­lables.

2Elle peut sout­enir et co­or­don­ner les mesur­es prises par les can­tons et par des tiers vis­ant à amén­ager et en­tre­t­enir ces réseaux et à fournir des in­form­a­tions sur ceux-ci. Ce fais­ant, elle re­specte les com­pétences des can­tons.

3Elle prend ces réseaux en con­sidéra­tion dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elle re­m­place les chemins et sen­ti­ers pédestres et les voies cyc­lables qu'elle doit supprimer.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden