|
|
|
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. 2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
