Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 7 mars 2021)


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Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1 Le Con­seil fédéral est char­gé des re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et col­labore avec ces derniers.

2 Il ap­prouve les act­es lé­gis­latifs des can­tons, lor­sque l’ex­écu­tion du droit fédéral l’ex­ige.

3 Il peut élever une réclam­a­tion contre les con­ven­tions que les can­tons en­tend­ent con­clure entre eux ou avec l’étranger.

4 Il veille au re­spect du droit fédéral, des con­sti­tu­tions et des con­ven­tions can­tonales, et prend les mesur­es né­ces­saires.

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