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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 100 Politique conjoncturelle

1 La Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin d’as­surer une évolu­tion régulière de la con­jonc­ture et, en par­ticuli­er, de prévenir et com­battre le chômage et le renchérisse­ment.

2 Elle prend en con­sidéra­tion le dévelop­pe­ment économique propre à chaque ré­gion. Elle col­labore avec les can­tons et les mi­lieux économiques.

3 Dans les do­maines du crédit et de la mon­naie, du com­merce ex­térieur et des fin­ances pub­liques, elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes fix­ent leur poli­tique budgétaire en pren­ant en con­sidéra­tion la situ­ation con­jonc­turelle.

5 Afin de sta­bil­iser la con­jonc­ture, la Con­fédéra­tion peut tem­po­raire­ment pré­lever des sup­plé­ments ou ac­cord­er des ra­bais sur les im­pôts et les taxes rel­ev­ant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lor­sque la mesure est levée, les im­pôts et taxes dir­ects sont rem­boursés in­di­vidu­elle­ment, et les im­pôts et taxes in­dir­ects, af­fectés à l’oc­troi de ra­bais ou à la créa­tion d’em­plois.

6 La Con­fédéra­tion peut ob­li­ger les en­tre­prises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle ac­corde des allége­ments fisc­aux et peut ob­li­ger les can­tons à en ac­cord­er aus­si. Lor­sque les réserves sont libérées, les en­tre­prises dé­cident lib­re­ment de leur em­ploi dans les lim­ites des af­fect­a­tions prévues par la loi.