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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 110 Travail * 62

1 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer:

a.
sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
b.
sur les rap­ports entre em­ployeurs et trav­ail­leurs, not­am­ment la régle­ment­a­tion en com­mun des ques­tions in­téress­ant l’en­tre­prise et le do­maine pro­fes­sion­nel;
c.
sur le ser­vice de place­ment;
d.
sur l’ex­ten­sion du champ d’ap­plic­a­tion des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ne peut être étendu que si cette con­ven­tion tient compte équit­a­ble­ment des in­térêts lé­git­imes des minor­ités et des par­tic­u­lar­ités ré­gionales et qu’elle re­specte le prin­cipe de l’égal­ité devant la loi et la liber­té syn­dicale.

3 Le 1er août est le jour de la fête na­tionale. Il est as­similé aux di­manches du point de vue du droit du trav­ail; il est rémun­éré.

62* avec dis­pos­i­tion trans­itoire