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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 113 Prévoyance professionnelle * 72

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­juguée avec l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité per­met à l’as­suré de main­tenir de man­ière ap­pro­priée son niveau de vie an­térieur;
b.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est ob­lig­atoire pour les salar­iés; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions;
c.
l’em­ployeur as­sure ses salar­iés auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance; au be­soin, la Con­fédéra­tion lui donne la pos­sib­il­ité d’as­surer ses salar­iés auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fédérale;
d.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante peuvent s’as­surer auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à titre fac­ultatif;
e.
la Con­fédéra­tion peut déclarer la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, d’une façon générale ou pour couv­rir des risques par­ticuli­ers.

3 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est fin­ancée par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l’as­suré est salar­ié, l’em­ployeur prend à sa charge au moins la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion.

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males fixées par le droit fédéral; la Con­fédéra­tion peut, pour ré­soudre des problèmes par­ticuli­ers, pré­voir des mesur­es s’ap­pli­quant à l’en­semble du pays.

72* avec dis­pos­i­tion trans­itoire