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Art. 118a Médecines complémentaires 78
La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires. 78 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 17 mai 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 21 oct. 2009; RO 2009 5325; FF 2005 5631, 2006 7191, 2008 7469, 2009 6833). |