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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 118b Recherche sur l’être humain 79

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la recher­che sur l’être hu­main, dans la mesure où la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine et de la per­son­nal­ité l’ex­ige. Ce fais­ant, elle veille à la liber­té de la recher­che et tient compte de l’im­port­ance de la recher­che pour la santé et la so­ciété.

2 Elle re­specte les prin­cipes suivants en matière de recher­che en bio­lo­gie et en mé­de­cine im­pli­quant des per­sonnes:

a.
un pro­jet de recher­che ne peut être réal­isé que si la per­sonne y par­ti­cipant ou la per­sonne désignée par la loi a don­né son con­sente­ment éclairé; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions; un re­fus est con­traignant dans tous les cas;
b.
les risques et les con­traintes en­cour­us par les per­sonnes par­ti­cipant à un pro­jet de recher­che ne doivent pas être dis­pro­por­tion­nés par rap­port à l’util­ité du pro­jet;
c.
un pro­jet de recher­che ne peut être réal­isé sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment que si des ré­sultats équi­val­ents ne peuvent être ob­tenus chez des per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment; lor­sque le pro­jet de recher­che ne per­met pas d’escompt­er un bénéfice dir­ect pour les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment, les risques et les con­traintes doivent être min­imaux;
d.
une ex­pert­ise in­dépend­ante du pro­jet de recher­che doit avoir ét­abli que la pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à ce pro­jet est garantie.

79 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).