Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)


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Art. 126 Gestion des finances 97

1 La Con­fédéra­tion équi­libre à ter­me ses dépenses et ses re­cettes.

2 Le pla­fond des dépenses totales devant être ap­prouvées dans le budget est fixé en fonc­tion des re­cettes es­timées, compte tenu de la situ­ation con­jonc­turelle.

3 Des be­soins fin­an­ci­ers ex­cep­tion­nels peuvent jus­ti­fi­er un relève­ment ap­pro­prié du pla­fond des dépenses cité à l’al. 2. L’As­semblée fédérale dé­cide d’un tel relève­ment con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales fig­ur­ant dans le compte d’État dé­pas­sent le pla­fond fixé con­formé­ment aux al. 2 ou 3, les dépenses sup­plé­mentaires seront com­pensées les an­nées suivantes.

5 La loi règle les mod­al­ités.

97 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).

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