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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 164 Législation

1 Toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes qui fix­ent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Ap­par­tiennent en par­ticuli­er à cette catégor­ie les dis­pos­i­tions fon­da­mentales re­l­at­ives:

a.
à l’ex­er­cice des droits poli­tiques;
b.
à la re­stric­tion des droits con­sti­tu­tion­nels;
c.
aux droits et aux ob­lig­a­tions des per­sonnes;
d.
à la qual­ité de con­tribu­able, à l’ob­jet des im­pôts et au cal­cul du mont­ant des im­pôts;
e.
aux tâches et aux presta­tions de la Con­fédéra­tion;
f.
aux ob­lig­a­tions des can­tons lors de la mise en œuvre et de l’ex­écu­tion du droit fédéral;
g.
à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités fédérales.

2 Une loi fédérale peut pré­voir une délég­a­tion de la com­pétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Con­sti­tu­tion ne l’ex­clue.