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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 173 Autres tâches et compétences

1 L’As­semblée fédérale a en outre les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er la sé­cur­ité ex­térieure, l’in­dépend­ance et la neut­ral­ité de la Suisse;
b.
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er la sé­cur­ité in­térieure;
c.
elle peut édicter, lor­sque des cir­con­stances ex­traordin­aires l’ex­i­gent et pour re­m­p­lir les tâches men­tion­nées aux lettres a et b, des or­don­nances ou des ar­rêtés fédéraux simples;
d.
elle or­donne le ser­vice ac­tif et, à cet ef­fet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesur­es afin d’as­surer l’ap­plic­a­tion du droit fédéral;
f.
elle statue sur la valid­ité des ini­ti­at­ives pop­u­laires qui ont abouti;
g.
elle par­ti­cipe aux plani­fic­a­tions im­port­antes des activ­ités de l’État;
h.
elle statue sur des act­es par­ticuli­ers lor­squ’une loi fédérale le pré­voit ex­pressé­ment;
i.
elle statue sur les con­flits de com­pétence entre les autor­ités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les re­cours en grâce et pro­nonce l’am­nistie.

2 L’As­semblée fédérale traite en outre tous les ob­jets qui relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion et qui ne ressor­tis­sent pas à une autre autor­ité fédérale.

3 La loi peut at­tribuer à l’As­semblée fédérale d’autres tâches et d’autres com­pétences.