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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1 Le Con­seil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une or­don­nance, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autoris­ent.

2 Il veille à la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion, des ar­rêtés de l’As­semblée fédérale et des juge­ments ren­dus par les autor­ités ju­di­ci­aires fédérales.