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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 31 Privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle pre­scrit.

2 Toute per­sonne qui se voit privée de sa liber­té a le droit d’être aus­sitôt in­formée, dans une langue qu’elle com­prend, des rais­ons de cette priva­tion et des droits qui sont les si­ens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a not­am­ment le droit de faire in­form­er ses proches.

3 Toute per­sonne qui est mise en déten­tion prévent­ive a le droit d’être aus­sitôt traduite devant un ou une juge, qui pro­nonce le main­tien de la déten­tion ou la libéra­tion. Elle a le droit d’être jugée dans un délai rais­on­nable.

4 Toute per­sonne qui se voit privée de sa liber­té sans qu’un tribunal l’ait or­don­né a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Ce­lui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légal­ité de cette priva­tion.