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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 33 Droit de pétition

1 Toute per­sonne a le droit, sans qu’elle en subisse de préju­dice, d’ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités.

2 Les autor­ités doivent pren­dre con­nais­sance des péti­tions.