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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Quiconque as­sume une tâche de l’État est tenu de re­specter les droits fon­da­men­taux et de con­tribuer à leur réal­isa­tion.

3 Les autor­ités veil­lent à ce que les droits fon­da­men­taux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soi­ent aus­si réal­isés dans les re­la­tions qui li­ent les par­ticuli­ers entre eux.