Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. 3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |