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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être fondée sur une base lé­gale. Les re­stric­tions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent sont réser­vés.

2 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui.

3 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être pro­por­tion­née au but visé.

4 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.