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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 39 Exercice des droits politiques

1 La Con­fédéra­tion règle l’ex­er­cice des droits poli­tiques au niveau fédéral; les can­tons règlent ces droits aux niveaux can­ton­al et com­mun­al.

2 Les droits poli­tiques s’ex­er­cent au lieu du dom­i­cile. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions.

3 Nul ne peut ex­er­cer ses droits poli­tiques dans plus d’un can­ton.

4 Les can­tons peuvent pré­voir que les per­sonnes nou­velle­ment ét­ablies ne jouiront du droit de vote aux niveaux can­ton­al et com­mun­al qu’au ter­me d’un délai de trois mois au plus.