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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1 Les can­tons par­ti­cipent, dans les cas prévus par la Con­sti­tu­tion fédérale, au pro­ces­sus de dé­cision sur le plan fédéral, en par­ticuli­er à l’élab­or­a­tion de la lé­gis­la­tion.

2 La Con­fédéra­tion in­forme les can­tons de ses pro­jets en temps utile et de man­ière dé­taillée; elle les con­sulte lor­sque leurs in­térêts sont touchés.