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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1 La Con­fédéra­tion protège l’ex­ist­ence et le stat­ut des can­tons, ain­si que leur ter­ritoire.

2 Toute modi­fic­a­tion du nombre des can­tons ou de leur stat­ut est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du corps élect­or­al con­cerné et des can­tons con­cernés ain­si qu’au vote du peuple et des can­tons.

3 Toute modi­fic­a­tion du ter­ritoire d’un can­ton est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du corps élect­or­al con­cerné et des can­tons con­cernés; elle est en­suite sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale sous la forme d’un ar­rêté fédéral.

4 La rec­ti­fic­a­tion de frontières can­tonales se fait par con­ven­tion entre les can­tons con­cernés.