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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 57 Sécurité

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons pour­voi­ent à la sé­cur­ité du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives.

2 Ils co­or­donnent leurs ef­forts en matière de sé­cur­ité in­térieure.