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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 58 Armée

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est or­gan­isée es­sen­ti­elle­ment selon le prin­cipe de l’armée de milice.

2 L’armée con­tribue à prévenir la guerre et à main­tenir la paix; elle as­sure la défense du pays et de sa pop­u­la­tion. Elle ap­porte son sou­tien aux autor­ités civiles lor­squ’elles doivent faire face à une grave men­ace pes­ant sur la sé­cur­ité in­térieure ou à d’autres situ­ations d’ex­cep­tion. La loi peut pré­voir d’autres tâches.

3 La mise sur pied de l’armée relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.18

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).