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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1 Tout homme de na­tion­al­ité suisse est as­treint au ser­vice milit­aire. La loi pré­voit un ser­vice civil de re­m­place­ment.

2 Les Suis­sesses peuvent ser­vir dans l’armée à titre volontaire.

3 Tout homme de na­tion­al­ité suisse qui n’ac­com­plit pas son ser­vice milit­aire ou son ser­vice de re­m­place­ment s’ac­quitte d’une taxe. Celle-ci est per­çue par la Con­fédéra­tion et fixée et levée par les can­tons.

4 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’oc­troi d’une juste com­pens­a­tion pour la perte de revenu.

5 Les per­sonnes qui sont at­teintes dans leur santé dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur ser­vice milit­aire ou de leur ser­vice de re­m­place­ment ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion; si elles per­dent la vie, leurs proches ont droit à une aide ana­logue.