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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 63a Hautes écoles 28

1 La Con­fédéra­tion gère les écoles poly­tech­niques fédérales. Elle peut créer, repren­dre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

2 Elle sou­tient les hautes écoles can­tonales et peut vers­er des con­tri­bu­tions à d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles re­con­nues par elle.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent en­semble à la co­ordin­a­tion et à la garantie de l’as­sur­ance de la qual­ité dans l’es­pace suisse des hautes écoles. Ce fais­ant, ils tiennent compte de l’auto­nomie des hautes écoles et des différentes col­lectiv­ités re­spons­ables, et veil­lent à l’égal­ité de traite­ment des in­sti­tu­tions as­sumant des tâches de même nature.

4 Pour ac­com­plir leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons con­clu­ent des ac­cords et délèguent cer­taines com­pétences à des or­ganes com­muns. La loi défin­it les com­pétences qui peuvent être déléguées à ces or­ganes et fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure en matière de co­ordin­a­tion.

5 Si la Con­fédéra­tion et les can­tons n’at­teignent pas les ob­jec­tifs com­muns par leurs ef­forts de co­ordin­a­tion, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les niveaux d’en­sei­gne­ment et sur le pas­sage de l’un à l’autre, sur la form­a­tion con­tin­ue et sur la re­con­nais­sance des in­sti­tu­tions et des diplômes. De plus, la Con­fédéra­tion peut li­er le sou­tien aux hautes écoles à des prin­cipes de fin­ance­ment uni­formes et le sub­or­don­ner à la ré­par­ti­tion des tâches entre les hautes écoles dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux.

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).