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Art. 67a Formation musicale 36
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. 2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. 3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux. 36 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013435; FF 2009 507, 2010 1, 201232056417, 2013 1053). |