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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 73 Développement durable

La Con­fédéra­tion et les can­tons œuvrent à l’ét­ab­lisse­ment d’un équi­libre dur­able entre la nature, en par­ticuli­er sa ca­pa­cité de ren­ou­velle­ment, et son util­isa­tion par l’être hu­main.