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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 74 Protection de l’environnement

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pro­tec­tion de l’être hu­main et de son en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Elle veille à prévenir ces at­teintes. Les frais de préven­tion et de ré­par­a­tion sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions fédérales in­combe aux can­tons dans la mesure où elle n’est pas réser­vée à la Con­fédéra­tion par la loi.