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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 81 Travaux publics

La Con­fédéra­tion peut, dans l’in­térêt du pays ou d’une grande partie de ce­lui-ci, réal­iser des travaux pub­lics et ex­ploiter des ouv­rages pub­lics ou en­cour­ager leur réal­isa­tion.