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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds * 44

1 La Con­fédéra­tion peut pré­lever sur la cir­cu­la­tion des poids lourds une re­devance pro­por­tion­nelle aux presta­tions ou à la con­som­ma­tion si ce trafic en­traîne pour la col­lectiv­ité des coûts non couverts par d’autres presta­tions ou re­devances.

2 Le produit net de la re­devance sert à couv­rir les frais liés aux trans­ports ter­restres.45

3 Les can­tons reçoivent une part du produit net de cette re­devance. Lors du cal­cul de ces parts, les con­séquences par­ticulières du prélève­ment de la re­devance pour les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques doivent être prises en con­sidéra­tion.

44* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).