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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables 54

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables aux réseaux de chemins et de sen­ti­ers pédestres et aux réseaux de voies cyc­lables.

2 Elle peut sout­enir et co­or­don­ner les mesur­es prises par les can­tons et par des tiers vis­ant à amén­ager et en­tre­t­enir ces réseaux et à fournir des in­form­a­tions sur ceux-ci. Ce fais­ant, elle re­specte les com­pétences des can­tons.

3 Elle prend ces réseaux en con­sidéra­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elle re­m­place les chemins et sen­ti­ers pédestres et les voies cyc­lables qu’elle doit supprimer.

54 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 20181849, 20191291).