Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables 54
1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. 2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons. 3 Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer. 54 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 20181849, 20191291). |