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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 93 Radio et télévision

1 La lé­gis­la­tion sur la ra­dio et la télé­vi­sion ain­si que sur les autres formes de dif­fu­sion de pro­duc­tions et d’in­form­a­tions ressor­tis­sant aux télé­com­mu­nic­a­tions pub­liques relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 La ra­dio et la télé­vi­sion con­tribuent à la form­a­tion et au dévelop­pe­ment cul­turel, à la libre form­a­tion de l’opin­ion et au di­ver­tisse­ment. Elles prennent en con­sidéra­tion les par­tic­u­lar­ités du pays et les be­soins des can­tons. Elles présen­tent les événe­ments de man­ière fidèle et re­flètent équit­a­ble­ment la di­versité des opin­ions.

3 L’in­dépend­ance de la ra­dio et de la télé­vi­sion ain­si que l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes sont garanties.

4 La situ­ation et le rôle des autres mé­di­as, en par­ticuli­er de la presse, doivent être pris en con­sidéra­tion.

5 Les plaintes re­l­at­ives aux pro­grammes peuvent être sou­mises à une autor­ité in­dépend­ante.