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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)

Art. 95 Activité économique lucrative privée * 56

1 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer sur l’ex­er­cice des activ­ités économiques luc­rat­ives privées.

2 Elle veille à créer un es­pace économique suisse unique. Elle garantit aux per­sonnes qui jus­ti­fi­ent d’une form­a­tion uni­versitaire ou d’une form­a­tion fédérale, can­tonale ou re­con­nue par le can­ton la pos­sib­il­ité d’ex­er­cer leur pro­fes­sion dans toute la Suisse.

3 En vue de protéger l’économie, la pro­priété privée et les ac­tion­naires et d’as­surer une ges­tion d’en­tre­prise dur­able, la loi ob­lige les so­ciétés an­onymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à re­specter les prin­cipes suivants:

a.
l’as­semblée générale vote chaque an­née la somme glob­ale des rémun­éra­tions (ar­gent et valeur des presta­tions en nature) du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du comité con­sultatif. Elle désigne chaque an­née le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et, un par un, les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les membres du comité de rémun­éra­tion ain­si que le re­présent­ant in­dépend­ant. Les caisses de pen­sion votent dans l’in­térêt de leurs as­surés et com­mu­niquent ce qu’elles ont voté. Les ac­tion­naires peuvent voter à dis­tance par voie élec­tro­nique; ils ne peuvent pas être re­présentés par un membre d’un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire;
b.
les membres des or­ganes ne reçoivent ni in­dem­nité de dé­part ni autre in­dem­nité, aucune rémun­éra­tion an­ti­cipée ni prime pour des achats ou des ventes d’en­tre­prises, et ne peuvent pas être liés par un autre con­trat de con­seil ou de trav­ail à une so­ciété du groupe. La ges­tion de la so­ciété ne peut pas être déléguée à une per­sonne mor­ale;
c.
les stat­uts règlent le mont­ant des rentes, des crédits et des prêts oc­troyés aux membres des or­ganes, les plans de bo­nus et de par­ti­cip­a­tion et le nombre de man­dats ex­ternes de ces derniers, de même que la durée du con­trat de trav­ail des membres de la dir­ec­tion;
d.
toute vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions prévues aux let. a à c sera sanc­tion­née d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d’une peine pé­cuni­aire pouv­ant at­teindre six rémun­éra­tions an­nuelles.57

56* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

57 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).