Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes 34
1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. 2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35 34 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). 35 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). |