Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 80 Protection des animaux

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pro­tec­tion des an­imaux.

2 Elle règle en par­ticuli­er:

a.
la garde des an­imaux et la man­ière de les traiter;
b.
l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male et les at­teintes à l’in­té­grité d’an­imaux vivants;
c.
l’util­isa­tion d’an­imaux;
d.
l’im­port­a­tion d’an­imaux et de produits d’ori­gine an­i­male;
e.
le com­merce et le trans­port d’an­imaux;
f.
l’abattage des an­imaux.

3 L’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions fédérales in­combe aux can­tons dans la mesure où elle n’est pas réser­vée à la Con­fédéra­tion par la loi.