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Art. 87a Infrastructure ferroviaire * 5152
1 La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire. 2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:
3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités. 4 La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers. 51 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957). 52* avec disposition transitoire |