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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 99 Politique monétaire

1 La mon­naie relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion; le droit de battre mon­naie et ce­lui d’émettre des bil­lets de banque ap­par­tiennent ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion.

2 En sa qual­ité de banque cent­rale in­dépend­ante, la Banque na­tionale suisse mène une poli­tique monétaire ser­vant les in­térêts généraux du pays; elle est ad­min­is­trée avec le con­cours et sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

3 La Banque na­tionale con­stitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suf­f­is­antes, dont une part doit con­sister en or.

4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux can­tons.