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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage * 34

1 Nul ne peut se dis­sim­uler le vis­age dans l’es­pace pub­lic, ni dans les lieux ac­cess­ibles au pub­lic ou dans lesquels sont fournies des presta­tions or­din­aire­ment ac­cess­ibles par tout un chacun; l’in­ter­dic­tion n’est pas ap­plic­able dans les lieux de culte.

2 Nul ne peut con­traindre une per­sonne de se dis­sim­uler le vis­age en rais­on de son sexe.

3 La loi pré­voit des ex­cep­tions. Celles-ci ne peuvent être jus­ti­fiées que par des rais­ons de santé ou de sé­cur­ité, par des rais­ons cli­matiques ou par des cou­tumes loc­ales.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2021, en vi­gueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).

4* avec dis­pos­i­tion trans­itoire