Constitution fédérale
de la Confédération suisse


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Art. 117a Soins médicaux de base 73

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que chacun ait ac­cès à des soins médi­caux de base suf­f­is­ants et de qual­ité. Ils re­con­nais­sent la mé­de­cine de fa­mille comme une com­posante es­sen­ti­elle des soins médi­caux de base et l’en­cour­a­gent.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère:

a.
sur la form­a­tion de base et la form­a­tion spé­cial­isée dans le do­maine des pro­fes­sions des soins médi­caux de base et sur les con­di­tions d’ex­er­cice de ces pro­fes­sions;
b.
sur la rémun­éra­tion ap­pro­priée des presta­tions de la mé­de­cine de fa­mille.

73 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 20142769; FF 2010 2679, 20116953, 2013 6571, 20146121).

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