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Art. 117a Soins médicaux de base 73
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent. 2 La Confédération légifère:
73 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 20142769; FF 2010 2679, 20116953, 2013 6571, 20146121). |