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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1 L’être hu­main doit être protégé contre les abus en matière de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et de génie génétique.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’util­isa­tion du pat­rimoine ger­min­al et génétique hu­main. Ce fais­ant, elle veille à as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la fa­mille et re­specte not­am­ment les prin­cipes suivants:

a.
toute forme de clon­age et toute in­ter­ven­tion dans le pat­rimoine génétique de gamètes et d’em­bry­ons hu­mains sont in­ter­dites;
b.
le pat­rimoine génétique et ger­min­al non hu­main ne peut être ni trans­féré dans le pat­rimoine ger­min­al hu­main ni fu­sion­né avec ce­lui-ci;
c.80
le re­cours aux méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée n’est autor­isé que lor­sque la stéril­ité ou le danger de trans­mis­sion d’une grave mal­ad­ie ne peuvent être écartés d’une autre man­ière, et non pour dévelop­per chez l’en­fant cer­taines qual­ités ou pour faire de la recher­che; la fé­cond­a­tion d’ovules hu­mains hors du corps de la femme n’est autor­isée qu’aux con­di­tions prévues par la loi; ne peuvent être dévelop­pés hors du corps de la femme jusqu’au st­ade d’em­bry­on que le nombre d’ovules hu­mains né­ces­saire à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.
d.
le don d’em­bry­ons et toutes les formes de ma­ter­nité de sub­sti­tu­tion sont in­ter­dits;
e.
il ne peut être fait com­merce du matéri­el ger­min­al hu­main ni des produits ré­sult­ant d’em­bry­ons;
f.
le pat­rimoine génétique d’une per­sonne ne peut être ana­lysé, en­re­gis­tré et com­mu­niqué qu’avec le con­sente­ment de celle-ci ou en vertu d’une loi;
g.
toute per­sonne a ac­cès aux don­nées re­l­at­ives à son as­cend­ance.

80 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015;RO 2015 2887; FF 2013 5253, 2014 9451, 2015 5777).