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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 119a Médecine de la transplantation 81

1 La Con­fédéra­tion édicte des dis­pos­i­tions dans le do­maine de la trans­plant­a­tion d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules. Ce fais­ant, elle veille à as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la santé.

2 Elle veille à une ré­par­ti­tion équit­able des or­ganes.

3 Le don d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules hu­mains est gra­tu­it. Le com­merce d’or­ganes hu­mains est in­ter­dit.

81 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 26757967).