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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Art. 129 Harmonisation fiscale

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes de l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes; elle prend en con­sidéra­tion les ef­forts des can­tons en matière d’har­mon­isa­tion.

2 L’har­mon­isa­tion s’étend à l’as­sujet­tisse­ment, à l’ob­jet et à la péri­ode de cal­cul de l’im­pôt, à la procé­dure et au droit pén­al en matière fisc­ale. Les barèmes, les taux et les mont­ants ex­onérés de l’im­pôt, not­am­ment, ne sont pas sou­mis à l’har­mon­isa­tion fisc­ale.

3 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer afin de lut­ter contre l’oc­troi d’av­ant­ages fisc­aux in­jus­ti­fiés.